Tribunal des activités économiques de Nanterre, 10 avril 2026, n° 2025R01382
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 10 avril 2026
- Numéro
- 2025R01382
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la demande d'irrecevabilité soulevée par [G] [G] soulève l'irrecevabilité de l'assignation de [Q] car elle a été portée devant Madame le président du TAE de [Localité 3] statuant en référé, or le référé rétractation doit être porté devant le juge des requêtes et non pas devant le juge des référés. [Q] répond qu'il est indifférent que le demandeur à la rétractation introduise sa demande par voie d'assignation en référé devant le président du tribunal et non devant le […] e ses pouvoirs ordinaires ne peut pas statuer sur une demande tendant à la rétractation d'une ordonnance sur requête. Le pouvoir de rétractation appartient exclusivement au juge des requêtes, le président du tribunal statuant sur requête ; Dès lors, le président du tribunal des activités économiques de Nanterre statuant en référé n'ayant pas compétence pour statuer sur une demande de rétractation, nous déclarerons irrecevable la demande formée par [Q] et dirons n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Il ne nous paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais, non compris dans les dépens, qu'elles ont exposés à l'occasion du présent litige. En conséquence, nous débouterons les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Et nous condamnerons [Q], qui succombe, aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort,
DISPOSITIF : * déclarons irrecevable la demande principale formée par la SAS ENVISION ENERGY INTERNATIONAL France, * disons n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes, * déboutons les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamnons la SAS ENVISION ENERGY INTERNATIONAL France aux dépens de l'instance, * rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA. 6,44 €uros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les condit
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.