Tribunal des activités économiques de Nanterre, 16 décembre 2025, n° 2025R01398
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 16 décembre 2025
- Numéro
- 2025R01398
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE A l'audience de ce jour, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION nous fait part d'un règlement intervenu à hauteur de 1 138 € et ramène sa demande à la somme de 403,92 €. Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures des 28 avril 2025, la lettre de mise en demeure du 28 octobre 2025, le contrat et les lères pages rapports, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 800 euros. PAR CES MOTIFS Nous président, Condamnons la Société EURL DU [Adresse 3] à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 403,92 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2025 ;
DISPOSITIF : Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil ; Condamnons la Société EURL DU [Adresse 3] à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 130,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable, déboutons pour le surplus ; Condamnons la Société EURL DU [Adresse 3] à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamnons la Société EURL DU [Adresse 3] aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la prése
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.