Tribunal des activités économiques de Nanterre, 29 janvier 2026, n° 2026F00098

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
4ème chambre
Date
29 janvier 2026
Numéro
2026F00098

Extrait : motifs et dispositif

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 29 janvier 2026 4ème CHAMBRE DEMANDEUR ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 2] [Courriel 1] DEFENDEUR SASU M.A.V [Adresse 3] non comparant APRES EN AVOIR DELIBERE Par acte du 3 décembre 2025, ASS [Localité 1] INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE [Localité 2] tend à voir condamner la SASU […] ication du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de SEIZE EUROS (16 €) par jour de retard pendant UN MOIS (1 mois). A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites, Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Vu les pièces produites, notamment les justificatifs d'adhésion, l'état des sommes dues et la mise en demeure de payer, il y a lieu de faire droit à la demande en principal, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après et rejeter la demande au titre des frais de contentieux. Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ; qu'il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la SASU M.A.V à payer, sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés, à [Localité 4] BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE : Condamne la SAS M.A.V à payer, sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés, à [Localité 3] BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE : * 3 694,79 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de mars 2025 à juillet 2025** * 1 051,70 Euros au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur) * 4 511,70 Euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois de juin 2024 à févrie
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.