Tribunal des activités économiques de Nanterre, 29 janvier 2026, n° 2026R00058

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
29 janvier 2026
Numéro
2026R00058

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le devis du 17 avril 2025, la commande n°20250123 du 25 avril 2025, la facture n°2025-04-085 du 28 avril 2025, la lettre de mise en demeure du 7 juillet 2025, les échanges de courriels des 4 août et 8 septembre 2025, les relances des 30 septembre et 4 décembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1500 euros. PAR CES MOTIFS Nous président, CONDAMNONS la SAS G & D CONCEPTS à payer à la SARL MSD CHAPE FLUID la somme de 7 610,00 euros TTC, avec intérêts au taux égal à celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 7 juillet 2025, en application de l'article 441-10 du Code de commerce. DISPOSITIF : ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil. CONDAMNONS la SAS G & D CONCEPTS à payer à la SARL MSD CHAPE FLUID la somme de 241,77 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. CONDAMNONS la SAS G & D CONCEPTS à payer à la SARL MSD CHAPE FLUID la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNONS la SAS G & D CONCEPTS aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et pa
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.