Tribunal des activités économiques de Nanterre, 19 mars 2026, n° 2026R00235
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 19 mars 2026
- Numéro
- 2026R00235
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : L'article 145 du code de procédure civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». Le caractère légitime de la demande d'expertise découle ici du désaccord manifeste entre les parties quant à la valeur des actions détenues par Monsieur [N], alors même que les statuts de la société prévoient expressément que le prix de cession en cas d'exclusion doit être fixé conformément à l'article 1843-4 du code civil. Les parties conviennent de la nécessité d'une expertise pour déterminer objectivement la valeur des actions, mais ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un expert ni sur un prix. Le Tribunal ne dispose pas des lumières techniques suffisantes pour trancher souverainement sur la valeur économique des titres sociaux, notamment en matière d'évaluation d'entreprise. Il existe donc un motif légitime pour ordonner une mesure d'instruction en vue d'établir, avant tout procès, la preuve dont peut dépendre la solution du litige. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise, tout en réservant les conclusions des parties quant aux frais et dépens. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Disons qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et débouterons les parties sur ce point.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous président, DÉSIGNONS [K] [H], demeurant [Adresse 7] – téléphone portable [XXXXXXXX01], courriel : – en qualité d'expert avec pour mission de : Convoquer et entendre les parties et les conseils qu'elles auront désignés pour se faire assister lors des opérations d'expertise, notamment Avocats et Experts-Comptables, et recueillir leurs explications et observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; Se faire remettre toute pièce juridique, comptable, financière, contractuelle ou autre, plus généralement tous les documents utiles qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; Déterminer le prix de cession ou de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.