Tribunal de commerce de Bobigny, 8 avril 2025, n° 2022F02557
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 05
- Date
- 8 avril 2025
- Numéro
- 2022F02557
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats, vu l'acte introductif d'instance, les conclusions échangées entre les parties et les pièces versées aux débats, la présente instance sera déclarée recevable et le tribunal l'examinera. L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , l'article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci « doivent être né […] us de deux années de délais de paiement. Dans ces conditions, le tribunal, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, ne fera pas droit à la demande de délais de paiement formée par la société [L] [W]. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la société ECO VALORISATION a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence. Le tribunal dispose d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société ECO VALORISATION formée en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 10 000 €. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et jugera qu'il n'y a pas lieu de l'écarter en l'espèce, comme le permet l'article 514-1 du code de procédure civile. Sur les dépens Le défendeur, la société [L] ENVIRONNEMMENT, succombant dans la présente instance, le tribunal la condamnera aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025 : * Condamne la société [L] [W] à payer à la société ECO VALORISATION la somme de 490 182,16 €, outre intérêts de retard au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chacune des 51 factures impayées et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts ; * Condamne la société [L] [W] à payer à la société ECO VALORISATION la somme de 2 040 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; * Déboute la société [L] [W] de l'ensemble de ses demandes formées à titre principal ou sub
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.