Tribunal de commerce de Bobigny, 16 septembre 2025, n° 2023F00941
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 07
- Date
- 16 septembre 2025
- Numéro
- 2023F00941
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la demande principale Attendu qu'il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ; Sur la responsabilité contractuelle L'article L.110-3 du Code de commerce dispose que « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il […] rais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ; Attendu que la société CONSULTING SERVICES BY RANDSTAD demande au Tribunal de condamner la société IER et monsieur [N] [X] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civil ; Attendu que la société IER demande au Tribunal de condamner la société CSR au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de monsieur [N] [X] et condamnera la SAS CONSULTING BY RANDSTAD à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboutera la SAS CONSULTING BY RANDSTAD et la SAS IER de leur demande à ce titre. Sur l'exécution provisoire Attendu que l'exécution provisoire est de droit, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Attendu que la société CONSULTING SERVICES BY RANDSTAD est la partie qui succombe principalement dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, * Reçoit la demande de monsieur [N] [X] en sa demande ; * Dit que la SAS CONSULTING SERVICES BY RANDSTAD a commis une faute contractuelle et retient sa responsabilité ; * Condamne la SAS CONSULTING SERVICES BY RANDSTAD à verser à monsieur [N] [X] la somme de 29 700 € au titre du préjudice financier et la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral et déboute monsieur [N] [X] du surplus de ses demandes à ce titre ; * Condamne la SAS IER à payer à la SAS CONSULTING SERVICES BY RANDSTAD la somme de 7 290,00 euros au titre du préjudice financier et déboute
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.