Tribunal de commerce de Bobigny, 22 juillet 2025, n° 2023F02572
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 05
- Date
- 22 juillet 2025
- Numéro
- 2023F02572
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la demande principale Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui […] . Suite au jugement rendu le 16 juillet 2024 par le tribunal des activités économiques de Paris de liquidation judiciaire de la société CHEZ MICHOU, le demandeur a déclaré par lettre recommandé avec accusé réception en date du 2 septembre 2024 sa créance à titre chirographaire d'un montant de 21 136,64€ En application de l'article L. 622-22 du code de commerce, le tribunal constate que cette déclaration de créances a été effectuée dans les formes et les délais prévus au code de commerce et qu'il convient d'en fixer le montant. Au vu des pièces produites aux débats (devis accepté du 18 octobre 2021, la facture correspondante du 4 mai 2022 pour la somme de 15 000€, ainsi que les mails indiquant la transmission par le logiciel webtransfer des vidéos), le Tribunal fixera le montant de la créance à cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société CHEZ MICHOU et déboutera l'association LOGOON PRODUCTIONS du surplus de sa demande. Sur les dépens La société CHEZ MICHOU succombant dans la présente instance, le tribunal la condamnera aux dépens, en frais privilégiés de justice.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025 : * fixe la créance de l'Association LOGOON PRODUCTIONS au passif de la liquidation judiciaire de la société CHEZ MICHOU à la somme 15 000 € ; * condamne la société CHEZ MICHOU aux dépens, dont distraction en frais privilégiés de justice ; * liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 90,98 euros TTC (dont 14,94 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.