Tribunal de commerce de Bobigny, 25 mars 2025, n° 2023F02659
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 02
- Date
- 25 mars 2025
- Numéro
- 2023F02659
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats. Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable. L'article 9 du Code de procédure civil dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeu […] Le demandeur a procédé à la déclaration de ses créances, avec intérêts au taux légal à compter du 1 er mai 2024, auprès du liquidateur judiciaire le 27 mai 2024 ( pièce n°21 ), soit moins de 2 mois après la mise en liquidation judiciaire du 2 mai 2024. En conséquence, le Tribunal ordonnera au liquidateur l'inscription des créances du CREDIT MUTUEL au passif de la procédure de liquidation, pour respectivement : * 10 125,83 euros, avec intérêts au taux légal entre le 1er mai 2024 et le 2 mai 2024 ; * 5 792,92 euros, avec intérêts au taux légal entre le 1 er mai 2024 et le 2 mai 2024 ; * 294 493,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1 er mai 2024. Ces montants sont inférieurs ou égaux aux montants de la déclaration de créances. Sur les dépens : Le Tribunal ordonnera l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Sur l'article 700 du Code de procédure civile : L'article L622-22 ne stipulant que la seule fixation du montant de la créance, le défendeur ne succombe donc pas à l'instance. En conséquence, le Tribunal déboutera le CREDIT MUTUEL de sa demande.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : DIT que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA REGION D'[Localité 1] détient sur la société SARL VENT ET MAREE des créances certaines, liquides et exigibles de respectivement : * 10 125,83 euros, avec intérêts au taux légal entre le 1 er mai 2024 et le 2 mai 2024 ; * 5 792,92 euros, avec intérêts au taux légal entre le 1 er mai 2024 et le 2 mai 2024 ; * 294 493,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1 er mai 2024. ORDONNE à la SELARL [Q] MJ, prise en la personne de Maître [A] [Q], d'inscrire les créances la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA REGION D'[Local
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.