Tribunal de commerce de Bobigny, 24 mars 2026, n° 2024F00006
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 02
- Date
- 24 mars 2026
- Numéro
- 2024F00006
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la demande de condamnation de la société [V] au paiement des factures impayées La société demanderesse, [X] [J], sollicite la condamnation de la société défenderesse, [V], au paiement de factures qu'elle estime demeurées impayées. Aux termes de l'article 6 du code de procédure civile : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propre […] iété [V] sollicite la condamnation de la société [X] [J] au paiement de 180 000 € pour concurrence déloyale. La responsabilité pour concurrence déloyale suppose, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, lequel dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », la démonstration d'une faute, d'un préjudice certain et d'un lien de causalité direct. En l'espèce, la société [V] ne produit aucun élément précis permettant d'établir la faute alléguée, la réalité du préjudice ou le lien de causalité entre les faits dénoncés et la baisse de chiffre d'affaires alléguée. Le tribunal déboutera la société [V] de sa demande reconventionnelle à hauteur de 180 000€. Sur les dépens Attendu que la société [V] est la partie qui succombe principalement dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux entiers dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société [V] à verser à [X] [J] la somme de 1 500 €.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société [V] à payer à [X] [J] la somme de 72 377,32 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023 ; DÉBOUTE la société [X] [J] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 000€; DÉBOUTE la société [X] [J] de sa demande d'astreinte ; DÉBOUTE la société [X] [J] de sa demande au titre de l'article D.441-5 du Code de commerce pour un montant de 240€; DÉBOUTE la société [V] de sa demande reconventionnelle à hauteur de 180 000€; CONDAMNE la société [V] aux entiers dépens ; CONDAMNE la société [V] à verser à [X] [J] la somme de 1 500 € au
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.