Tribunal de commerce de Bobigny, 7 octobre 2025, n° 2024F00879

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 08
Date
7 octobre 2025
Numéro
2024F00879

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la demande princip […] cture et déboutera la société NEGOCEMATPRO de l'ensemble de ses demandes. L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». En l'espèce, le défendeur a obligé le demandeur à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, En conséquence, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société [S] et condamnera la société NEGOCEMATPRO à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Le défendeur succombe dans la présente instance, En conséquence, le Tribunal le condamnera aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : Reçoit la société [S] KIMYEVI SANAYI VE [D] en sa demande, la dit bien fondée et condamne la société NEGOCEMATPRO à lui payer la somme de 28.468,80 euros outre intérêts au taux de 10% sur le montant de chaque facture impayée à compter de sa date d'échéance, et la somme de 240 euros au titre des frais de recouvrement ; Condamne la société NEGOCEMATPRO à verser à la société [S] KIMYEVI SANAYI [Adresse 9] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société NEGOCEMATPRO de
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.