Tribunal de commerce d'Aurillac, 28 avril 2026, n° 2026R00002

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aurillac
Date
28 avril 2026
Numéro
2026R00002

Extrait : motifs et dispositif

♦♢♦◊♦◊♦ SUR CE : L'article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » ; Dans le cas d'espèce, il est avéré que l'immobilisation du véhicule objet du différend entre les parties, depuis le 1 er novembre 2024 est une […] ecueilli son accord préalable, afin de permettre une vérification, analyse et chiffrage de l'état et des frais de remise en état, du véhicule concerné (numéro d'identification suivants : [Immatriculation 1]) au plus tard dans les 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; ORDONNONS à la société [J] [A] de collaborer loyalement et de bonne foi avec la société JCL MOTORS ou ses mandataires, en fournissant notamment toute assistance normalement requise en pareille matière (notamment et s'il y a lieu, par la remise de tous documents réglementaire ou administratif concernant le véhicule retenu); AUTORISONS la société JCL MOTORS ou tous mandataires de son choix, à procéder, dans un délai maximum de 60 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, au retrait et enlèvement du véhicule, à ses frais et sous sa responsabilité, afin qu'il soit mis en vente, dans les meilleurs délais et conditions ; DISONS que la mise en vente effective du véhicule devra intervenir dans un délai maximum de 180 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISPOSITIF : ORDONNONS à la société JCL MOTORS de séquestrer provisoirement entre les mains de la CARPA du barreau d'Aurillac, la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) dans un délai maximum de 15 jours à compter du prononcé de la présente ordonnance ; DISONS que l'ensemble des opérations précitées ne pourra intervenir qu'après réalisation de cette consignation ; DISONS, qu'après réalisation de la cession du véhicule, sera également consigné de la même manière, l'éventuel résultat positif découlant de la différence entre le prix de cession du véhicule après déduction : * des frais de remise en état du véhicule, * des éventuels frais d'enlèvement du véhicule, * des éventuels frais de cession du véhicule
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.