Tribunal de commerce de Béziers, 20 octobre 2025, n° 2025003183
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Béziers
- Chambre ou formation
- R E F E R E
- Date
- 20 octobre 2025
- Numéro
- 2025003183
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, NOUS, JUGE DELEGUE : L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Il convient donc de faire droit à la mesure d'expertise sollicitée par la SAS ABRISUD. Il convient de donner acte à la SARL RJR EXTRUSION PROF […] . PAR CES MOTIFS NOUS, Juge Délégué, Jugeant publiquement, en premier ressort, en matière de référé, CONSTATONS l'absence aux débats de la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, prise en son établissement principal sis [Adresse 10]. DISONS que la présente décision est réputée contradictoire. Vu l'ordonnance de référé de jonction rendu par le Tribunal de céans en date du 20/10/2025, Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, FAISONS DROIT à la mesure d'expertise sollicitée par la SAS ABRISUD. DONNONS ACTE à la SARL RJR EXTRUSION PROFILS PLASTIQUES de ce qu'elle formule dans le cadre de l'instance principale initiée à la requête de la SAS ABRISUD ses plus expresses protestions et réserves sans que cela ne puisse s'analyser en une quelconque reconnaissance de responsabilité ni acquiescement à une quelconque demande indemnitaire de la SAS ABRISUD. RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront. Et, cependant, par provision, vu l'urgence justifiée, ORDONNONS une mesure d'expertise tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
DISPOSITIF : DECLARONS communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD et à la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, prise en son établissement principal sis [Adresse 10] [Adresse 10], les opérations d'expertise ordonnées par la présente ordonnance de référés. DESIGNONS Monsieur [Z] [M] [C] Expertise [Adresse 12] En qualité d'expert Commissaire et lui donnons pour mission de : * Convoquer, entendre les parties, recueillir leur dire et explications, * De répondre à leurs dires et injonctions, * De se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, * D'examiner tous documents à charge d'en indiquer la provenance, * D'entendre tous sachants à charge de reproduire in extenso le
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.