Tribunal de commerce de Grenoble, 28 avril 2026, n° 2026R00116
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble
- Date
- 28 avril 2026
- Numéro
- 2026R00116
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de l'ordonnance : Attendu que la SARL TRANSLEP a été régulièrement assignée. Qu'elle n'est, ni présente à l'audience, ni même représentée et qu'elle n'a pas déposée de conclusions. Attendu que l'article 469 du code de procédure civile dispose que le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose au cas où l'une des parties, après avoir comparu, s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis. Attendu que le défaut de comparution du défen […] ls éléments dont il dispose au jour de l'audience. Attendu que l'article 872 du code de procédure civile dispose que le Président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Attendu que selon l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». Qu'aucune pièce justifiant l'existence d'un contrat d'achat d'un container n'est apporté par M.[Y] [U] (ni un bon de commande ou une autre pièce justificative prouvant son acquisition et sa propriété). Que M. [Y] [U] justifie l'existence de virements dont le montant total est de 5 600€ à la SARL TRANSLEP sans prouver que ces paiements sont relatifs à l'acquisition d'un container et de plus n'apporte aucune preuve d'avoir versé 800€ en liquide à la SARL TRANSLEP. Par conséquence, M.[Y] [U] n'apportant la preuve de l'acquisition d'un container ni du paiement en liquide. Il conviendra de débouter l'ensemble de ses demandes..
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS NOUS JUGE DES REFERES STATUANT PAR ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE EN"PREMIER RESSORT, Vu les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile, REJETONS les demandes de M. [Y] [U]. DEBOUTONS M.[Y] [U] pour le surplus de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNONS M. [Y] [U] aux entiers dépens de l'instance, et les liquidons à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Président Philippe JEANNEL Le Greffier Paola BOCCHIA Signe electroniquement par Philippe JEANNEL Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.