Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 22 avril 2026, n° 2026F00462
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Etienne
- Date
- 22 avril 2026
- Numéro
- 2026F00462
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Attendu que le mandataire judiciaire déclare que le dirigeant lui a indiqué ne plus exercer d'activité depuis plusieurs mois, qu'il n'a plus de cabinet comptable ni d'assurance, de plus son état de santé ne lui permet plus de travailler; qu'en l'état le redressement apparaît impossible, qu'il sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Attendu que le dirigeant ne s'oppose pas à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Attendu que le juge commissaire émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Attendu que le Ministère Public requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ; Attendu que le redressement est manifestement impossible, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce. Attendu que l'actif de l'entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l'entreprise est en dessous des seuils fixés à l'article D.641-10 du code de commerce, Qu'il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises. Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Entendu le juge-commissaire en son rapport, Le Ministère Public entendu, Prononce la liquidation judiciaire de la SAS FMECHAF et décide de faire application à cette procédure des modalités de la liquidation judicaire simplifiée, Prononce la fin de la période d'observation, Prononce, le cas échéant, la fin de la mission de l'administrateur judiciaire, Désigne la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [V] [K], en quali
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.