Tribunal de commerce de Bobigny, 30 septembre 2025, n° 2024F01129
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 01
- Date
- 30 septembre 2025
- Numéro
- 2024F01129
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer L'opposition a été régulièrement formée dans les délais impartis par l'article 1416 du CPC et selon les formes prévues par l'article 1415 du CPC ; Le Tribunal recevra SI SOLUTIONS en son opposition. L'article 1420 du code de procédure civile dispose que le jugement du Tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonc […] ondamnera SI SOLUTIONS à payer à ARMATIS FRANCE la somme de 11 089,56 €, assortie des intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêts légal à compter du 6 février 2023, date de la première mise en demeure, avec anatocisme, ainsi qu'à 40 € au titre de l'article L 441-10 du Code de commerce. Sur les délais de paiement SI SOLUTIONS demande à titre subsidiaire des délais de paiement. Compte tenu du temps écoulé depuis le début de l'instance présente, cette demande sera écartée. Le Tribunal déboutera SI SOLUTIONS de sa demande d'octroi de délais de paiements. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. SI SOLUTIONS a contraint ARMATIS FRANCE à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ; Le Tribunal condamnera SI SOLUTIONS à verser à ARMATIS FRANCE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboutera ARMATIS FRANCE des surplus de sa demande. Sur les dépens SI SOLUTIONS est la partie qui succombe dans la présente instance, Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de la seule présente instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ; * CONDAMNE S.I SOLUTIONS à payer à ARMATIS FRANCE la somme de 11 089,56 €, assortie des intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêts légal à compter du 6 février 2023, avec anatocisme, ainsi qu'à 40 € au titre de l'article L. 441-10 du Code de commerce ; * DEBOUTE S.I SOLUTIONS de sa demande d'octroi de délais de paiements ; * CONDAMNE S.I SOLUTIONS à verser à ARMATIS FRANCE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNE S.I SOLUTIONS aux entiers dépens de la présente instance. * LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Gre
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny, 6 janvier 2026, n° 2025F02626
- Tribunal de commerce de Bobigny, 6 janvier 2026, n° 2025F00484
- Tribunal de commerce de Bobigny, 6 janvier 2026, n° 2025P02160
- Tribunal de commerce de Bobigny, 6 janvier 2026, n° 2025F01345
- Tribunal de commerce de Bobigny, 6 janvier 2026, n° 2025F00896
- Tribunal de commerce de Bobigny, 6 janvier 2026, n° 2025F01883
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.