Tribunal de commerce de Bobigny, 6 janvier 2026, n° 2025F00484

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 02
Date
6 janvier 2026
Numéro
2025F00484

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL L'article L110-3 du code de commerce dispose qu'à l'égard de commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver pas tous moyens, à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. Le demandeur produit aux débats un ensemble de factures, un extrait du grand livre clients sur lequel il apparait que les factures litigieuses ont été émises sur une période de 15 mois (du 21 octobre 2022 au 17 janvier 2024), un seul paiement de 10000 € étant enregistré le 12 janvier 2024, des photos réalisées en des endroits et pour des prestations non identifiables Si le paiement de 10000 € pourrait confirmer l'existence de relations contractuelles entre les parties, l'absence, dans les pièces communiquées, de toute trace de commande, de demande d'intervention, de réception de travaux, plus globalement de tout échange de mails ou courriers entre les parties ne permet pas d'établir la réalisation ou le coût de prestations éventuellement effectuées par le demandeur en faveur du défendeur, de sorte que la société AS PAC ne fournit pas des éléments suffisants pour qu'il soit fait application en sa faveur de l'article L110-3 du code de commerce. En conséquence, les demandes de la société AS PAC seront rejetées. Partie qui succombe, elle sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, et au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, * Rejette les demandes de la SAS AS PAC, * Condamne la SAS AS PAC à payer à la SARL Comble Eco à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, * Condamne la SAS AS PAC aux dépens de l'instance, * Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.