Tribunal de commerce de Bobigny, 10 juin 2025, n° 2024F01327

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 02
Date
10 juin 2025
Numéro
2024F01327

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION DU JUGEMENT Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats : In limine litis sur la nullité de la procédure et l'irrecevabilité de l'action de la société SARAH FOOD EUROPE : La société SARAH FOOD EUROPE a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de MEAUX du 22 mai 2023. Par jugement du 2 avril 2024, le Tribunal de commerce de MEAUX a arrêté le plan de redressement […] .86 € TTC * FA 047973 : 714,80 € TTC * FA 047982 : 885,93 € TTC * FA 047979 : 736.01 € TTC * FA 047976 : 1.069.13 € TTC * FA 110980 : 2.249.07 € TTC La société SARAH FOOD EUROPE établit ainsi détenir une créance certaine liquide et exigible à l'égard de la société SHAHWAR de 23.851,31 € en conséquence, le Tribunal condamnera la société SHAHWAR à lui régler la somme de23.851,31 €. Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : Le Tribunal déboutera les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sur l'exécution provisoire : Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et dira n'y avoir lieu à l'écarter. Sur les dépens : La société SHARAWAR est la partie qui succombe dans la présente instance. En conséquence, le Tribunal la condamnera aux entiers dépens en ce compris les frais de saisies conservatoires. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : REJETTE la demande de nullité et d'irrecevabilité de la société SHAHWAR, CONDAMNE la société SHAHWAR à régler à la société SARAH FOOD EUROPE la somme de 23.851,31 euros, REJETTE l'ensemble des demandes de la société SHAHWAR, RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, CONDAMNE la société SHARAWAR aux dépens de l'instance, LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.