Tribunal de commerce de Bobigny, 2 décembre 2025, n° 2024F00164

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 02
Date
2 décembre 2025
Numéro
2024F00164

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION DU JUGEMENT Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la recevabilité de la demande L'article 2224 du code civil dispose « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». L'article 4 du code de procédure civile dispose « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des […] éjudice d'en rapporter la preuve ; qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis. La société GSI n'apporte pas la preuve qu'elle n'a pu réaliser de tels investissements du simple fait d'une trésorerie diminuée qui l'aurait empêchée d'obtenir un prêt pour tout projet d'acquisition immobilière. En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de la société GSI au titre des dommages et intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu d'attribuer l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y aura pas lieu de l'écarter. Sur les dépens Le Tribunal dira que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de la procédure DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe DIT que la demande de la société GSI n'est pas prescrite et est recevable DIT que la société GSI dispose d'une créance de 40.000,00 € sur la société NR IMMOBILIER FIXE au passif de la société NR IMMOBILIER la créance de la société GSI de 40.000,00 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2023. DIT que les intérêts seront dus pour au moins une année entière, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, Dit que les dépens de l'instance seront employés
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.