Tribunal de commerce de Bobigny, 13 mai 2025, n° 2024F01397
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 05
- Date
- 13 mai 2025
- Numéro
- 2024F01397
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur […] r 2025 date du jugement d'ouverture, au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Sur l'indemnité forfaitaire de 40 € En application de l'article L 441-10 du Code de Commerce qui dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret » et de l'article D 441-5 du code de commerce qui dispose que : « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros », le Tribunal fixera le montant des pénalités aux titres des 10 factures impayées à la somme de 400 € (10 x 40 €). Sur l'article 700 du code de procédure civile Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre. Sur les dépens La Société LE FOURNIL DE [Localité 1] étant la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens qui seront inscrits en frais privilégiés de justice.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, FIXE le montant de la créance de la société MOULIN HOCHE au passif de la société LE FOURNIL DE [Localité 1] à la somme de : * 15 444,69 € au titre des factures impayées ; * 14 427,14 € au titre des échéances de prêt impayées ; * 31 586,78 € au titre du capital restant dû après déchéance * 595,68 € au titre des intérêt à échoir; * 24 960 € au titre de la clause pénale ; * Aux intérêts calculés sur la somme en principal de 87 014.29 € du 10 novembre 2023, au 28 janvier 2025 au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opérat
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.