Tribunal de commerce de Bobigny, 14 janvier 2025, n° 2024F01432

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 07
Date
14 janvier 2025
Numéro
2024F01432

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats […] date de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement. Sur les dommages et intérêts La société [C] ne démontre pas l'existence d'un préjudice lié aux conséquences de l'inexécution du contrat par la société BSI CONCEPT, distinct du préjudice dû à un retard de remboursement de l'acompte qui est réparé par l'allocation d'intérêts et ne justifie pas du quantum du préjudice allégué. Le Tribunal en conséquence, déboutera la SAS [C] de sa demande au titre des dommages et intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société BSI CONCEPT a obligé la société [C] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société [C] à hauteur de 2 000,00 euros et la déboutera du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La société BSI CONCEPT est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ; prononce la résolution, à la date du 7 août 2024, date de l'assignation, du contrat de vente et de pose des fenêtres conclus aux termes du devis accepté du 19 avril 2023, et ce aux torts exclusifs de la SAS BSI CONCEPT ; condamne la SAS BSI CONCEPT à payer à la SAS [C] la somme de 13 634,50 euros, perçue à titre d'acompte, par la SAS BSI CONCEPT, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 7 août 2024, et ce jusqu'à parfait paiement ; déboute la SAS [C] de sa demande au titre des dommages et intérêts ; condamne la SAS BSI CONCEPT à verser à la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.