Tribunal de commerce de Bobigny, 16 décembre 2025, n° 2024F01558
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 08
- Date
- 16 décembre 2025
- Numéro
- 2024F01558
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION DU JUGEMENT Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la demande principale Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ; L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés ;l'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négocie […] oi ou la décision rendue n'en dispose autrement, Les articles 517 et 519 du code de procédure civile disposent que l'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations (article 517), et lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l'être, à la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers commis à cet effet. La société [Localité 2] affirme qu'il existe un risque de non restitution des sommes et demande que a défaut de condamnation de la société [Localité 2] FACILITIES, l'exécution provisoire de la décision à intervenir ne soit pas prononcée ou que les éventuelles condamnations soient consignées entre les mains du bâtonnier de [Localité 1], sans apporter la preuve du risque allégué ; le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Le défendeur est la partie qui succombe dans la présente instance, En conséquence, le Tribunal le condamnera aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : * reçoit la société SPORTFIVE EMEA en sa demande et condamne la SAS [Localité 2] FACILITIES à lui payer la somme de 6. 350,15€ majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 14 mai 2024 ; * condamne la SAS [Localité 2] FACILITIES à verser à la société SPORTFIVE EMEA la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * condamne SAS [Localité 2] FACILITIES aux dépens ; * liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 6
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.