Tribunal de commerce de Bobigny, 22 juillet 2025, n° 2024F02101
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 02
- Date
- 22 juillet 2025
- Numéro
- 2024F02101
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats. Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable. L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». […] Président du Tribunal de Commerce ou de Grande Instance de Nanterre sur simple requête de référé ». Le Tribunal dira que la société LEASECOM pourra appréhender le matériel objet du contrat de location dans les locaux de Monsieur [L] et pourra revendiquer la propriété du matériel en toutes les mains de tiers au contrat de financement, dans le respect de l'article 2276 du Code civil. Sur les autres demandes Le Tribunal déboutera Monsieur [L] et la société LEASECOM de leurs autres demandes. Sur les dépens La société S.F.E et Monsieur [L], parties qui succombent, étant condamnés à payer des sommes de montant similaire, hors article 700, le Tribunal les condamnera chacun à 50% des dépens de l'instance, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Le Tribunal condamnera la société S.F.E à payer à Monsieur [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal condamnera Monsieur [L] à payer à la société LEASECOM la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : CONDAMNE la société SERVICE FIBRE ENTREPRISE à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 2 649,45 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 22 mars 2022 ; CONDAMNE la société SERVICE FIBRE ENTREPRISE à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [U] [L] à payer à la société LEASECOM la somme de 6 555,88 €, avec intérêts de retard au taux de 1,5% à compter du 20 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement ; ORDONNE à Monsieur [U] [L] la restitution à ses frais du matériel objet du contrat de location, en
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.