Tribunal de commerce de Bobigny, 25 mars 2025, n° 2024F02257
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 07
- Date
- 25 mars 2025
- Numéro
- 2024F02257
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats […] recouvrement Attendu que conformément à l'article D 441-5 du Code de Commerce et à la mention sur les 3 factures, la SAS AREN est redevable d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret à 40,00 euros, par facture impayée. En conséquence, le Tribunal condamnera la SAS AREN à payer à la SAS [Y] MATERIAUX la somme de 120 euros (soit 3 factures x 40 euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la SAS AREN a obligé la SAS [Y] MATERIAUX à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SAS [Y] MATERIAUX à hauteur de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Attendu que la SAS AREN est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, * reçoit la SAS [Y] MATERIAUX en sa demande ; * ordonne l'opposition à la dissolution anticipée et le blocage temporaire de la Transmission Universelle du Patrimoine (TUP) de la SAS AREN jusqu'à parfait paiement de la créance ; * condamne la SAS AREN à payer à la SAS [Y] MATERIAUX la somme de 6 329,14 euros TTC au titre du relevé des factures impayées et avoirs ; * condamne la SAS AREN à payer à la SAS [Y] MATERIAUX la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * condamne la SAS AREN à payer à la SAS [Y] MATERIAUX la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.