Tribunal de commerce de Bobigny, 8 juillet 2025, n° 2024F02317
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 01
- Date
- 8 juillet 2025
- Numéro
- 2024F02317
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION DU JUGEMENT Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des 8 pièces versées aux débats ; Sur la demande principale L'article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre […] au titre du solde débiteur du compte courant la somme de 17 747,99 € en principal assorti des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024 date de la dernière mis en demeure jusqu'à parfait paiement et déboutera la BANQUE CIC EST du surplus de sa demande. Sur la capitalisation des intérêts Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, à compter du 6 septembre 2024. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile La SARL SCAL ASCENSEURS et Monsieur [K] [D] ont obligé la BANQUE CIC EST à exposer des frais non compris dans les dépens. En conséquence, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la BANQUE CIC EST à hauteur de 1 000 € et la déboutera du surplus de sa demande. Sur les dépens La SARL SCAL ASCENSEURS et Monsieur [K] [D] étant les parties qui succombent dans la présente instance. Le Tribunal les condamnera solidairement aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : Condamne solidairement la SARL SCAL ASCENSEURS et Monsieur [K] [D] • à payer à la BANQUE CIC EST au titre du solde débiteur du compte courant la somme de 17 747,99 € en principal assorti des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à • compter du 6 septembre 2024 ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; • Condamne solidairement la SARL SCAL ASCENSEURS et Monsieur [K] [D] à p
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny, 27 octobre 2025, n° 2025R00478
- Tribunal de commerce de Bobigny, 27 octobre 2025, n° 2025R00477
- Tribunal de commerce de Bobigny, 27 octobre 2025, n° 2025R00436
- Tribunal de commerce de Bobigny, 27 octobre 2025, n° 2025R00377
- Tribunal de commerce de Bobigny, 23 octobre 2025, n° 2025L03182
- Tribunal de commerce de Bobigny, 23 octobre 2025, n° 2024R00310
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.