Tribunal de commerce de Bobigny, 22 avril 2025, n° 2024F02421

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 08
Date
22 avril 2025
Numéro
2024F02421

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats. […] au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ; Déboutera la société SOCOPA VIANDES de sa demande de condamnation de la somme de 152,08 euros au titre des intérêts de retard antérieur à la mise en demeure du 1er octobre 2024 ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que le défendeur a obligé le demandeur à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal Dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société SOCOPA VIANDES à la hauteur de 2 000,00 euros et condamnera la société BOUCHERIE DES FINS GOURMETS à payer à la société SOCOPA VIANDES la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et déboutera la société SOCOPA VIANDES du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal * Rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Attendu que la société BOUCHERIE DES FINS GOURMETS est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal * La condamnera aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Reçoit la société SOCOPA VIANDES en sa demande, la dit partiellement fondée ; Condamne la société BOUCHERIE DES FINS GOURMETS à payer à la société SOCOPA VIANDES les sommes de : 20 367,27 euros au titre au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux égal au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2024, 3 055,06 euros au titre de la clause pénale, 360,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement. Déboute la société SOCOPA VIANDES de sa demande de condamnation de la somme de 152,08 euros au titre des i
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.