Tribunal de commerce de Bobigny, 27 mai 2025, n° 2024F02442

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 05
Date
27 mai 2025
Numéro
2024F02442

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION DU JUGEMENT Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, les défendeurs se sont exposés à ce qu'un jugement soit rendu à leur encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées au […] 04,20 € outre les intérêts au taux contractuel de 4% majoré de trois points, soit 7% à compter du 9 juillet 2024, date de leur mises en demeure, jusqu'à parfait paiement dans la limite de 16 250 € comprenant la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la requérante a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à hauteur de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboutera pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de l'écarter. Sur les dépens Les défendeurs étant les parties qui succombent dans la présente instance, Le tribunal condamnera solidairement aux dépens M. [S] [J] et M. [B] [D]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025, * Condamne M. [S] [J] en sa qualité de caution solidaire de la société [O] [F], à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 9 704,20 €, soit 12,5% de l'encours du prêt non remboursé par la société [O] [F] au 26 juin 2024, date du prononcé de sa liquidation judiciaire, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 7% à compter du 9 juillet 2024, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, dans la l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.