Tribunal de commerce de Bobigny, 10 juin 2025, n° 2024F02489

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 05
Date
10 juin 2025
Numéro
2024F02489

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION DU JUGEMENT Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux déba […] qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens …Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, Monsieur [V] [K] a obligé la SOCIETE GENERALE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, En conséquence, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SOCIETE GENERALE à hauteur de 1 000,00 € et rejettera le surplus de la demande. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Monsieur [V] [K] est la partie qui succombe dans la présente instance, En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [V] [K] aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025 : * Reçoit la SOCIETE GENERALE en sa demande et condamne Monsieur [V] [K] en qualité de caution de la société RAMKA à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 6 728,83 € arrêtée au 13 septembre 2024, outre intérêts au taux contractuel majoré de 6,50 % à compter du 14 septembre 2024, suivant la date du dernier décompte actualisé, et jusqu'à parfait règlement avec capitalisation des intérêts ; * Condamne Monsieur [V] [K] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rap
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.