Tribunal de commerce de Bobigny, 9 décembre 2025, n° 2025R00533

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 20
Date
9 décembre 2025
Numéro
2025R00533

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ; Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC. SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS Attendu qu'il est justifié du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, Nous ferons droit à cette prétention. SUR L'INDEMNITE FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT Attendu que nous ferons droit à la demande d'une indemnité forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article L441-10 et D441-5 du Code de commerce, Nous ordonnerons donc à la SAS [P] d'acquitter la somme de 3.360 € à titre d'indemnité forfaitaire, soit 40 € x 84 factures. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS : Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens ainsi qu'aux frais prévus selon l'article A444-32 du Code de commerce, Attendu que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS DISPOSITIF : Ordonnons à la SAS [P] de payer à la SAS TP INTERIM & ASSISTANCE les sommes de : * 187.237,82 € montant de la provision que nous accordons, augmentée de la somme des intérêts de retard calculée au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points * 3.360 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Disons que les entiers dépens ainsi que les frais prévus au titre de l'article A444-32 du Code de commerce sont à la charge de la SAS [P]; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). Rap
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.