Tribunal de commerce de Bobigny, 17 juin 2025, n° 2025F00016
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 02
- Date
- 17 juin 2025
- Numéro
- 2025F00016
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION DU JUGEMENT Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux déba […] e justifier de la dégradation de ses relations avec la société LAYHER. En conséquence, le tribunal rejettera sa demande à ce titre. Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : En l'espèce, la société ADELER LOCATION a obligé la société POWER ENERGY à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre. En conséquence, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société POWER ENERGY à hauteur de 5.000 € et rejettera le surplus de la demande. Sur l'exécution provisoire : Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et dira n'y avoir lieu à l'écarter. Sur les dépens : La société ADELER LOCATION est la partie qui succombe dans la présente instance. En conséquence, le tribunal la condamnera aux entiers dépens en ce compris les frais de saisies conservatoires.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : ORDONNE à la société ADELER LOCATION de restituer à la société POWER ENERGY les biens suivants : […] sous astreinte de 800 € par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification du présent jugement, jusqu'à la restitution des biens, dans la limite de 210 jours, REJETTE la demande de la société POWER ENERGY de mainlevée du séquestre et invite cette dernière à porter sa demande devant le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.