Tribunal de commerce de Bobigny, 27 mai 2025, n° 2025F00239
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 08
- Date
- 27 mai 2025
- Numéro
- 2025F00239
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater », ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le f […] publique. Sur la déduction du prix de vente du véhicule Attendu que la société CA CONSUMER FINANCE dit en ses écritures qu'elle s'engage à déduire de sa créance le produit de la vente du véhicule et demande au Tribunal de lui en donner acte ; le Tribunal donnera acte à la société CA CONSUMER FINANCE de ce que si le véhicule est vendu, le produit de la vente viendra en déduction de la créance. Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la société TECHNI-PIERRE a obligé CONSUMER FINANCE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ; le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour condamner la société TECHNI-PIERRE à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur l'exécution provisoire : Vu l'article 514 du code de procédure civile ; le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens : Attendu que la société TECHNI-PIERRE est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, reçoit la société CA CONSUMER FINANCE en sa demande, la dit fondée, y fait droit et condamne la société TECHNI-PIERRE à lui payer la somme de 50 953,80 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,35% l'an, à compter du 20 décembre 2023, et jusqu'au parfait paiement ; Donne acte à la société CA CONSUMER FINANCE que si le véhicule est vendu, le produit de la vente viendra en déduction de la créance ; condamne la société TECHNI-PIERRE à restituer le véhicule à la société CA CONSUMER FINANCE sous astreinte de 100 euros par jour de retard à c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.