Tribunal de commerce de Bobigny, 3 juin 2025, n° 2025F00247
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 01
- Date
- 3 juin 2025
- Numéro
- 2025F00247
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Attendu qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que, en ne comparant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur […] le, n'a pas constitué avocat ni déposé de conclusions après l'assignation signifiée à personne qui s'est dite habilitée, Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société DISTRI CASH et condamnera [S] à lui verser la somme de 1 000€ au titre de dommages et intérêts et déboutera DISTRI CASH du surplus de sa demande. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Attendu que la société [S] a obligé DISTRI CASH à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ; Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de DISTRI CASH et condamnera la société [S] à lui verser la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboutera la DISTRI CASH du surplus de sa demande. Sur les dépens Attendu qu'[S] est la partie qui succombe dans la présente instance ; Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de la présente instance. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ; Condamne la SARL [S] AUTO à payer à la S.A.S DISTRI CASH ACESSOIRES la somme de 13 469,10 euros à titre principal, assortie d'intérêts de retard au taux du dernier refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'exigibilité de chaque facture, ainsi qu'à la somme de 80 euros au titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement pour les factures impayées ; Condamne la SARL [S] AUTO à verser à la S.A.S DISTRI CASH ACCESSOIRES la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts ; Condamne la SAS [S] AUT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.