Tribunal de commerce de Bobigny, 14 mars 2025, n° 2025F00268
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 08
- Date
- 14 mars 2025
- Numéro
- 2025F00268
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Attendu qu'il résulte de l'acte introductif d'instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle doit dès lors être déclarée recevable. Attendu par ailleurs que les pièces produites et examinées aux débats soutiennent les moyens articulés en l'assignation et que la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée. SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS Attendu qu'il est justifié au Tribunal du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, le Tribunal fera droit à cette prétention à compter du 31/12/2024, sur les sommes de 20 766,43 et 22 426,15 euros. SUR L'ARTICLE 700 DU C.P.C Attendu que le défendeur sera condamné aux dépens et qu'il paraît équitable de mettre à sa charge les frais engagés par son adversaire pour obtenir justice, il sera donc fait droit totalement à la demande d'allocation au titre de l'article 700 du CPC, au vu des éléments produits. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant sur le siège, Condamne la SAS ETOILES EVENT'S à payer à la SA DIAC les sommes de : * 21 766,24 euros, outre les intérêts contractuels à compter du 31/12/2024, sur la somme de 20 766,43 euros ; * 23 061,09 euros, outre les intérêts contractuels à compter du 31/12/2024, sur la somme de 22 426,15 euros ; * 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboute les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Dit que les dépens sont à la charge de la SAS ETOILES EVENT'S. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la so
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.