Tribunal de commerce de Bobigny, 17 juin 2025, n° 2025F00286

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 01
Date
17 juin 2025
Numéro
2025F00286

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée; En ne comparant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ; Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la demande princip […] stituer immédiatement le matériel au loueur ; Le Tribunal condamnera M. [H] [S] à restituer le « site web » objet du contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement, astreinte limitée à 30 jours. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : Attendu que M. [H] [S] a obligé la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ; Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS et condamnera M. [H] [S] à lui verser à la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboutera la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens : Attendu que M. [H] [S] est la partie qui succombe dans la présente instance, Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de la présente instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe: Condamne M. [H] [S] à payer à la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 19 239,40 €, assortie d'intérêts de retard à compter du 14 Août 2024 sur la base du taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, avec anatocisme ; Condamne M. [H] [S] à restituer le « site web » objet du contrat et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement, astreinte limitée à 30 jours; Condamne M
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.