Tribunal de commerce de Bobigny, 27 janvier 2026, n° 2025F00319

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 05
Date
27 janvier 2026
Numéro
2025F00319

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la demande principale Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable. L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » La société VISION 2 BATIMENT a contacté la société ID'EES INTERIM F le 23 oct […] rcentage, à compter de la date d'échéance de chaque facture ; Condamnera la SAS VISION 2 BATIMENT au paiement d'une indemnité forfaitaire d'un montant de 40 € pour frais de recouvrement suivant les dispositions de l'article L441-6 du Code de Commerce et le décret n° 2012- 1115 du 2 octobre 2012 ; Déboutera la SAS VISION 2 BATIMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Sur l'article 700 du code de procédure civile La SAS VISION 2 BATIMENT a obligé la SARL ID'EES INTERIM F à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SARL ID'EES INTERIM F à l'encontre de la SAS VISION 2 BATIMENT pour le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La SAS VISION 2 BATIMENT est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026 Reçoit la SARL ID'EES INTERIM F en sa demande, et condamne la SAS VISION 2 BATIMENT à payer à la SARL ID'EES INTERIM F la somme de 15 059,42 € TTC en principal, assortie des intérêts égaux au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne, à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chaque facture ; Condamne la SAS VISION 2 BATIMENT au paiement d'une indemnité forfaitaire d'un montant de 40 € pour frais de recouvrement suivant les dispositions de l'article L441-6 du Code
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.