Tribunal de commerce de Bobigny, 17 juin 2025, n° 2025F00335

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 05
Date
17 juin 2025
Numéro
2025F00335

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION DU JUGEMENT Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux déba […] ette personne avec la société SAS VCM. M. [X] [F] n'apparaît pas sur le K-Bis de la société SAS VCM. Les devis et la facture qu'il a envoyés via Facebook ne permettent pas de prouver qu'il travaillait pour le compte de la société SAS VCM. Le devis du 10 septembre 2023 accepté par Madame [L] n'est pas dûment signé par la société SAS VCM. Par ailleurs, M. [X] [I] a effacé plusieurs de ses échanges Facebook avec Mme [L]. Quant au virement de 5 000 €, la pièce n°5 produite ne permet ni de prouver que Mme [L] a réellement effectué ce virement à la société SAS VCM le 18 septembre 2023, comme déclaré par Mme [L] dans sa plainte pénale, ni que la société SAS VCM a effectivement reçu ce même virement de 5 000 € sur son compte bancaire. En conséquence, les preuves apportées étant insuffisantes, Le tribunal rejettera l'ensemble des demandes de Mme [L]. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal rejettera la demande de paiement de 2 000 € Sur les dépens Le demandeur étant la partie qui succombe dans la présente instance, le tribunal dira que les dépens sont à la charge de Mme [L]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025, * Rejette l'ensemble des demandes formées par Madame [O] [L] à l'encontre de la société SAS VCM, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [Y] [W] [G] [D], * Rejette la demande de 2 000 € formée par Madame [O] [L] au titre de l'article 700 du code procédure civile, * Condamne Madame [O] [L] aux dépens de l'instance, * Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.