Tribunal de commerce de Bobigny, 3 juin 2025, n° 2025F00434

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 01
Date
3 juin 2025
Numéro
2025F00434

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Attendu qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que, en ne comparant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur […] roits de la SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 16 147,23 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,50 % à compter du 21/12/2023, date de la mise en demeure jusqu'au complet paiement avec anatocisme. Sur la demande de délai de paiement Attendu que la société GTC ne comparait pas et reste taisante en ce qui concerne les différentes correspondances que la SOCIETE GENERALE ou FRANFINANCE lui adresse, Le Tribunal n'accordera aucun délai de paiement à GTC dans le cadre du paiement de sa dette ; Sur l'article 700 du Code de procédure civile Attendu que GTC a obligé FRANFINANCE à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ; Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SA FRANFINANCE à hauteur de 1 000 €. Sur les dépens Attendu que GTC est la partie qui succombe dans la présente instance ; Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de la présente instance. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ; Condamne la SAS GENIE TECHNIQUE DE CONSTRUCTION à payer à la SA FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE la somme de 16 147,23€ en principal, majoré des intérêts au taux conventionnel de 1,50% à compter du 21/12/2023 avec anatocisme ; Condamne la SAS GENIE TECHNIQUE DE CONSTRUCTION à payer à la SA FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit l'exécution provisoire de droit ; Condamne la SAS GENIE TECHNIQUE DE CONSTRUCTION aux dépen
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.