Tribunal de commerce de Bobigny, 30 septembre 2025, n° 2025F00472
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 07
- Date
- 30 septembre 2025
- Numéro
- 2025F00472
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats […] e CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et d'ÎLE de FRANCE requiert la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil. Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 4 mars 2025, date de l'assignation et de la première demande en ce sens. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [O] [Y] a obligé la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et d'ÎLE de FRANCE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de PARIS et d'ÎLE de FRANCE à hauteur de 1 000,00 euros et la déboutera du surplus de sa demande. Sur les dépens Monsieur [O] [Y] est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal le condamnera aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ; Condamne monsieur [O] [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et d'ÎLE de FRANCE les sommes de : 1 830,84 euros outre intérêts au taux de 14,10% l'an à compter du 24 janvier 2025, au titre du solde débiteur du compte avec anatocisme à compter du 4 mars 2025 ; 5 705,59 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,34% l'an à compter du 24 janvier 2025, au titre du prêt avec anatocisme à compter du 4 mars 2025 ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Condamne monsieur [O] [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE de CR
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.