Tribunal de commerce de Bobigny, 5 février 2026, n° 2025R00523

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 22
Date
5 février 2026
Numéro
2025R00523

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS SUR L'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL Il est constant que le demandeur qui a inscrit une clause de compétence en sa faveur, peut y renoncer et assigner son co-contractant auprès du tribunal dans le ressort duquel se situe le siège social du défendeur. En conséquence nous nous déclarons compétent pour juger la présente affaire. SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.» L'article 1353 du cod […] rmément aux dispositions des articles L441-1 et L441-10 du Code de commerce, Nous ordonnerons donc à la SAS TNS TECH d'acquitter la somme de 80 € à titre d'indemnité forfaitaire, soit 40x 2 factures. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT Les éléments comptables communiqués permettent à la société TNS TECH de s'acquitter de sa dette en sa totalité sans pouvoir prétendre à des delais de paiement au visa de l'article 1343-5 du code civil. aussi le tribunal rejettera cette demande. SUR LES DOMMAGES ET INTERETS : Il ne pourra être accordé de dommages et intérêts, ne pouvant faire droit à toute allocation de ce chef, conformément à une jurisprudence constante en matière de référé SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS : Le défendeur sera condamné aux entiers dépens, de plus les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1.000 €. PAR CES MOTIFS Nous nous déclarons compétent ; DISPOSITIF : Ordonnons à la SAS TNS TECH de payer à la SAS VECTEUR PLUS les sommes de : * 7.017,07 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts de retard au taux de trois fois l'intérêt légal à compter du 20/06/2025 ; * 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ; Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ; Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS TNS TECH ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Eu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.