Tribunal de commerce de Bobigny, 28 octobre 2025, n° 2025F00555
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 07
- Date
- 28 octobre 2025
- Numéro
- 2025F00555
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la demande principale L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver… ». En l'espèce, les courriers du 13 septembre 2024 et du 20 novembre 2024 (pièce n°2), les synthèses des déclarations de salaires (pièce n°5), le relevé de situation daté du 11 décembre 2024 (pièce n°6) sont adressés et/ou sont au nom de la société KBR ENERGIE IDF, [Adresse 6], [Localité 1] [Adresse 7], société différente de la SAS GROUPE CS France, assignée dans la présente instance. Aucun élément justificatif n'est produit en soutien la demande de la Caisse à l'égard de la société GROUPE CS France, [Adresse 8]. le Tribunal en conséquence, déboutera l'association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L'ÎLE-DE-FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens L'association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L'ÎLE-DE-FRANCE est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ; déboute l'association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L'ÎLE-DE-FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; condamne l'association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L'ÎLE-DE-FRANCE aux dépens ; liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Olivier DELMAS-LEGUERY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.