Tribunal de commerce de Bobigny, 10 février 2026, n° 2025F00568

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 02
Date
10 février 2026
Numéro
2025F00568

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats, il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable. Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat de dire et de juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ces demandes. Sur la quali […] , par la société Les Alpinistes Associés * Deux devis n° 9906 du 26/09/2023 et n° 9968 du 12/10/2023 pour un montant total de 77 500 € ont été présentés par cette société à la société ATEIS, qui les a acceptés en l'état par deux bons de commandes n° B0017349 du 26/09/2023 et B0017494 du 16/10/2023. Cependant la société ATEIS n'apporte pas la preuve que ces travaux ont bien été effectués ce qui aurait dû nécessairement générer des factures correspondant à ces travaux. Or la société ATEIS ne communique au tribunal qu'un projet de facture non acquittée émis par la société Les Alpinistes Associés , pour un montant réduit à 40 000 € TTC et pour une prestation non datée. En conséquence le tribunal dira que ces pièces n'ont aucune valeur probante, et rejettera la demande de la société ATEIS de se voir payer la somme de 77 500 € par la société GRATTE CIEL. Sur l'application de l'article 700 du CPC Le tribunal rejettera la demande des deux parties au titre de l'article 700 du CPC. Sur les dépens Le tribunal laissera à la charge de la société GRATTE CIEL demanderesse, les dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Reçoit la société GRATTE CIEL en sa demande, la dit non fondée et n'y fait pas droit ; Déboute la société GRATTE CIEL et la société ASSISTANCE TECHNIQUE ETUDES INSTALLATIONS SECURITE (ATEIS) de toutes leurs demandes ; Condamne la société GRATTE CIEL aux dépens de l'instance ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.