Tribunal de commerce de Bobigny, 16 décembre 2025, n° 2025F00587

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 02
Date
16 décembre 2025
Numéro
2025F00587

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION DU JUGEMENT Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats : Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable : L'article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. […] d'intérêts ; la demande n'est donc pas fondée. En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de la SELARL [S] [M] es-qualités de liquidateur de la société L'Agence Pour le Prélèvement de l'Air Environnemental au titre des dommages et intérêts. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : En l'espèce, la société France Global Travaux a obligé la SELARL [S] [M] esqualités de liquidateur de la société L'Agence Pour le Prélèvement de l'Air Environnemental à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre. En conséquence, le tribunal condamnera la société France Global Travaux à payer à la SELARL [S] [M] es-qualités de liquidateur de la société L'Agence Pour le Prélèvement de l'Air Environnemental la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Sur l'exécution provisoire : Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y aura pas lieu de l'écarter. Sur les dépens : Le tribunal condamnera la société France Global Travaux, partie qui succombe aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : CONDAMNE la société France Global Travaux à payer à la SELARL [S] [M] es-qualités de liquidateur de la société L'Agence Pour le Prélèvement de l'Air Environnemental, la somme de 10.514,00 euros TTC assortie d'intérêts au taux contractuel, soit 1.5 fois le taux légal, à compter du 13 décembre 2022, REJETTE les autres demandes de la SELARL [S] [M] es-qualités de liquidateur de la société L'Agence Pour le Prélèvement de l'Air Environnemental, CONDAMNE la société France Global Travaux à payer à la SELARL [S] [M] es-qualités de liquidateur de la société L'Agence
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.