Tribunal de commerce de Bobigny, 7 octobre 2025, n° 2025F00967
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 02
- Date
- 7 octobre 2025
- Numéro
- 2025F00967
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL L'article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ». En ne se présentant pas, le défendeur prend le risque de voir le tribunal statuer à la seule lecture des éléments et pièces du demandeur ; Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi […] igible au profit de la Société Générale sans que la société HOPE SO PRODUCTION puisse prétendre en être libérée en justifiant le paiement ou le fait qui pourrait conduire à l'extinction de son obligation. En conséquence, le Tribunal condamnera la société HOPE SO PRODUCTION à payer à la Société Générale la somme de 18 188 euros (1 600,58 euros au titre des échéances impayées, 14 680,77 euros au titre du capital restant dû au 10/08/2022 et 1 906,65 euros au titre des intérêts de retard) outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,58% à compter du 20 Mars 2025 suivant la date du dernier décompte jusqu'à parfait règlement. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt. * Sur les dépens : Le Tribunal condamnera la société HOPE SO PRODUCTION aux entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile. * Sur les demandes de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : Le Tribunal condamnera la société HOPE SO PRODUCTION à verser 1 000 euros à la Société Générale au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : * CONDAMNE la société HOPE SO PRODUCTION à payer à la Société Générale la somme de 6 576,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel. * CONDAMNE la société HOPE SO PRODUCTION à payer à la Société Générale, au titre du prêt du 10 avril 2015, la somme de 4 776,4 euros outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,75% à compter du 20 Mars 2025 suivant la date du dernier décompte jusqu'à parfait règlement. * CONDAMNE la société HOPE SO PRODUCTION à payer à la Société Générale, au ti
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.