Tribunal de commerce de Bobigny, 25 novembre 2025, n° 2025F00983

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 01
Date
25 novembre 2025
Numéro
2025F00983

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur. Sur la recevabilité […] e Civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; Au vu des pièces présentées, la créance de [S] PREVOYANCE sur [Y] au titre des cotisations dues par cette dernière est réelle, liquide et exigible. Le Tribunal condamnera [Y] à payer à [S] PREVOYANCE la somme de 5 759,29 € en principal correspondant aux cotisations, majorations de retard et pénalités conventionnelles, lesquelles seront arrêtées à la date de paiement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile [Y] a obligé [S] PREVOYANCE à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ; Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de [S] PREVOYANCE et condamnera [Y] à payer à [S] PREVOYANCE la somme de 200 €. Sur les dépens Dans la mesure où elle succombe à la présente action ; Le Tribunal condamnera [Y] aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : * reçoit SAS [Y] en son opposition ; * dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n°2024I05737 rendue le 17 octobre 2024 par le Tribunal de commerce de Bobigny ; * condamne SAS [Y] à payer à [S] PREVOYANCE la somme de 5 759,29 € en principal correspondant aux cotisations, majorations de retard et pénalités conventionnelles, lesquelles seront arrêtées à la date de paiement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; * condamne SAS [Y] à payer à [S] PREVOYANCE la somme de 200 € au titre des disposit
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.