Tribunal de commerce de Bobigny, 18 novembre 2025, n° 2025F01066

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 08
Date
18 novembre 2025
Numéro
2025F01066

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, les défendeurs se sont exposés à ce qu'un jugement soit rendu à leur encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées […] , la dira bien fondée dans sa demande d'opposition à la dissolution par transmission de patrimoine de la société ROYAL BAT et en conséquence : * dira qu'il n'y a pas lieu à dissolution de la société ROYAL BAT par transmission universelle de patrimoine à la société ELIWEEK WORLD LIMITED tant que la créance de l'URSSAF d'un montant de 687 598,00 euros n'aura pas été réglée ; * condamnera solidairement la société ROYAL BAT et la société ELIWEEK WORLD LIMITED à payer à l'URSSAF la somme de 687 598,00 euros ; * dira qu'en conséquence la société ROYAL BAT conservera sa personnalité morale ; * ordonnera que mention en soit faite au K-bis, à la charge du demandeur, par le greffe du tribunal de commerce de Bobigny, dans les conditions légales et réglementaires ; Sur l'exécution provisoire : Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens : Attendu que la société ROYAAL BAT et la société ELIWEEK WORD LIMITED sont les parties qui succombent dans la présente instance, le Tribunal les condamnera solidairement aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ; * reçoit l'URSSAF en sa demande, la dit bien fondée dans son opposition à la dissolution par transmission de patrimoine de la société ROYAL BAT ; * dit qu'il n'y a pas lieu à dissolution de la société ROYAL BAT par transmission universelle de patrimoine à la société ELIWEEK WORLD LIMITED tant que la créance de l'URSSAF d'un montant de 687 598,00 euros n'aura pas été réglée ; * condamne solidairement la société ROYAL BAT et la société ELIWEEK WORLD LIMITED à payer à l'URSSAF la somme de 687 598,00 euros au titre du redressement opéré ; * dit que
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.