Tribunal de commerce de Bobigny, 4 novembre 2025, n° 2025F01117

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 02
Date
4 novembre 2025
Numéro
2025F01117

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Vu l'article 462 du code de procédure civile, qui dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu […] cative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. » Attendu que la requête présentée est recevable mais non fondée; Attendu que la société ORIGINAL DIFFUSION a été condamnée solidairement avec M [S] [A] à payer au CIC la somme de 60 072,68 € à majorer des intérêts au taux de 2,25% du 24/02/2024 jusqu'à parfait paiement; Attendu que de surcroit la société ORIGNINAL DIFFUSION a été condamnée à payer au CIC la somme de 92 359,02 € à majorer des intérêts au taux de 2,25% du 24/02/2024 jusqu'à parfait paiement; Attendu ainsi que la société ORIGINAL DIFFUSION a été condamnée de façon cumulative à la somme de 152 431,70 € (60 072,68 € + 92 359,02 €); Le tribunal dira qu'il n'y a pas d'erreur matérielle dans le jugement du 25 février 2025 (entré en force de chose jugée à défaut d'appel ou d'opposition), n° RG 2024F00981, n° de Minute 2025F00515, et déboutera le demandeur de sa demande ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement rectificatif susceptible de cassation, prononcé par mise à disposition au greffe : Dit la requête recevable mais non fondée ; DISPOSITIF : En conséquence déboute le demandeur en rectification d'erreur matérielle, et le condamne aux dépens de l'instance; Dit que le dispositif du jugement du jugement du 25 février 2025 (entré en force de chose jugée à défaut d'appel ou d'opposition), n° RG 2024F00981, n° de Minute 2025F00515, reste inchangé ; Laisse les dépens à la charge du demandeur ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 76,32 euros TTC (dont 12,72 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.