Tribunal de commerce de Bobigny, 5 août 2025, n° 2025F01346

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 05
Date
5 août 2025
Numéro
2025F01346

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION DU JUGEMENT Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux déba […] nombre de 18 factures impayées soit un montant total d'indemnité forfaitaire de 720 € (18x40) pour frais de recouvrement. En conséquence, le tribunal condamnera la société [G] [I] à payer à la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES la somme de 720 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la requérante a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES et condamnera la société [G] [I] à lui payer 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejettera le surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de l'écarter. Sur les dépens Le défendeur étant la partie qui succombe dans la présente instance, le tribunal condamnera aux dépens la société [G] [I]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 5 août 2025, * Condamne la société [G] [I] à payer à la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES la somme de 11 102,61 € au titre du solde restant impayé de 18 factures, majorée des intérêts de retard au taux contractuel équivalent à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de l'échéance de chacune des 18 factures, et REJETTE le surplus de ses demandes * Condamne la société [G] [I] à payer à la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES la somme de 720 € à titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, * Condamne la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.