Tribunal de commerce de Bobigny, 6 janvier 2026, n° 2025F01405
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 02
- Date
- 6 janvier 2026
- Numéro
- 2025F01405
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats. Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». L'article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se préte […] ositions du contrat de prêt ( pièce n° 3 ). En conséquence, le Tribunal condamnera Madame [E] à payer à la CAISSE D'EPARGNE, la somme de 114 807,89 €, outre intérêts au taux de 4,80%, à compter du 23 septembre 2024, et ce, jusqu'à parfait paiement, dans la limite du montant de son engagement maximum de 351 000 €. Sur la demande de la CAISSE D'EPARGNE au titre de l'anatocisme Le Tribunal dira que les intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront intérêt, en application de l'article 1343-2 du Code civil. Sur la demande de Madame [E] de lui accorder des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil Le Tribunal déboutera Madame [E] qui ne justifie pas de sa situation pour y prétendre. Sur les dépens Le Tribunal condamnera Madame [E], partie qui succombe, aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du Code de procédure civile. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Le Tribunal condamnera Madame [E], partie condamnée aux dépens, à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : CONDAMNE Madame [C] [E], épouse [K] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, la somme de 114 807,89 €, outre intérêts au taux de 4,80% à compter du 23 septembre 2024 et ce, jusqu'à parfait paiement et dans la limite d'un montant de 351 000 €. DIT que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, porteront intérêt. CONDAMNE Madame [C] [E], épouse [K] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny, 16 février 2026, n° 2026L00744
- Tribunal de commerce de Bobigny, 16 février 2026, n° 2026L00652
- Tribunal de commerce de Bobigny, 16 février 2026, n° 2026L00659
- Tribunal de commerce de Bobigny, 16 février 2026, n° 2026L00651
- Tribunal de commerce de Bobigny, 13 février 2026, n° 2025F02971
- Tribunal de commerce de Bobigny, 13 février 2026, n° 2025F03246
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.