Tribunal de commerce de Bobigny, 14 octobre 2025, n° 2025F01431

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 02
Date
14 octobre 2025
Numéro
2025F01431

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats. L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En ne se présentant pas, le défendeur prend le risque de voir le Tribunal statuer à la seule lecture des éléments et pièces du demandeur. L'arti […] ) ne précise ni les conditions générales, ni les conditions financières de fonctionnement du compte courant. En conséquence, le Tribunal ne le retiendra pas. En application de l'article 1353 du Code civil, il se déduit que la société HOIST FINANCE détient sur la société [C] une créance certaine, liquide et exigible de 8 533,74 €. La société [C], non comparante, n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'elle puisse être libérée de ses obligations contractuelles. En conséquence, le Tribunal condamnera la société [C] à payer à la société HOIST FINANCE, au titre du solde débiteur du compte numéro 70721281755, la somme de 8 533,74 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2023 jusqu'à parfait paiement. Sur les dépens Le Tribunal condamnera la société [C], partie qui succombe, aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du Code de procédure civile. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Le Tribunal condamnera la société [C] à payer à la société HOIST FINANCE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : CONDAMNE la société [C] [V] CARRELLAGE à payer à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 8 533,74 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2023 jusqu'à parfait paiement ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; CONDAMNE la société [C] [V] [J] à payer à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.