Tribunal de commerce de Bobigny, 18 novembre 2025, n° 2025F01467
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 01
- Date
- 18 novembre 2025
- Numéro
- 2025F01467
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; En ne comparant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur. a) Sur la recevabilité de l'opposition à transmission universelle de patrimoine (TUP) signifiée par LE COMPTABLE et le caractère effecti […] ption, à la charge du demandeur, de [T] au RCS de Bobigny ; * 2) Au regard des relevés bancaires et des éléments comptables en sa possession, LE COMPTABLE a estimé que la dette de [T] à son encontre s'élevait à : * 712 044 euros au titre de la TVA pour l'exercice 2022 * 1 518 910 euros au titre de la TVA pour l'exercice 2023 * 315 289 euros au titre de l'IS pour l'exercice 2022 * 198 941 euros au titre de l'IS pour l'exercice 2023 Soit un total de 2 745 184 euros Ce montant résulte d'un calcul effectué par LE COMPTABLE, qui est assermenté. [T] n'ayant jamais pris attache avec ce dernier, malgré les courriers LRAR reçus, il en résulte que la créance sera considérée comme certaine, liquide et exigible. Le Tribunal ordonnera donc à la société [T] de procéder à la constitution de garanties suffisantes au paiement de la future créance de 2 745 184 euros. c) Sur l'article 700 [T] a obligé LE COMPTABLE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice ; Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande du COMPTABLE à hauteur de 3000 euros
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : * DECLARE recevable l'opposition formée par le Comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 1] à la transmission universelle de patrimoine de la société [T] (Anciennement MH TECHNOLOGIE) à la société de droit anglais dénommée STRATMINDS LTD. * DIT que la transmission universelle de patrimoine de la société [T] à la société de droit anglais dénommée STRATMINDS LTD ne peut produire effet. * JUGE que la dissolution par transmission de patrimoine de la société [T] est constitutive d'un abus de droit et PRONONCE la nullité
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.